Ci-après la liste des informations concernant l'entreprise Harry Heiz publiées par la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ou le Journal officiel électronique de l'administration du Liechtenstein à partir de 1994. Vous trouverez d'autres informations et des données financières concernant Harry Heiz sous les autres points du menu.

    FOSC : 193 / du 05.10.2001

    • Autres ou raisons inconnues: Vaud (16764) Commandement de payer no 367014 Poursuite en réalisation dun gage mobilier Débiteur: Heiz Harry, préc. Cannes, F, SDC Créancier: Mme V. Matthey De lEtang à Lausanne, propr. imm. Cité-Ouest 32 à Gland, repr. par Régie Immob. 3000 à Lausanne Mandataire: M. Jean-Marc Decollogny, agent daffaires breveté à 1002 Lausanne Requiert paiement de: 1. CHF 760.- plus intérêt à 5% du 1er septembre 1996 2. CHF 100.- sans intérêt ainsi que les frais du présent commandement, par CHF 50.- plus encaissement de CHF 5.- Titre et date de la créance, cause de lobligation: 1. Loyer impayé daoût et septembre 1996 concernant votre ancien appartement Cité-Ouest à Gland. 2. Indemnité 106 CO. Désignation du gage: Garantie locative dont UBS SA (ex-SBS), succursale de Gland, est dépositaire, créancière de CHF 760.-, val. au 30 janvier 1995, portant no de compte E1-107.908.7. Le débiteur est sommé de payer au créancier dans le délai dun mois dès la notification du présent commandement de payer les sommes ci-dessus ainsi que les frais de poursuite et du droit de rétention. Si le débiteur ou le tiers-propriétaire entend contester tout ou partie de la dette, le droit du créancier dexercer des poursuites ou tout ou partie du droit de gage, il doit former opposition, cest-à-dire en faire, verbalement ou par écrit, la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à loffice soussigné dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer. Le débiteur poursuivi ou le tiers-propriétaire qui ne conteste quune partie de la dette doit indiquer exactement le montant contesté, faute de quoi la dette entière est réputée contestée. Si le débiteur nobtempère pas à la présente sommation de payer, le créancier pourra requérir la vente du gage. Nyon, le 8 mai 2001 Office des poursuites de Nyon: F. Leresche, préposé Notification Le commandement de payer est notifié aujourdhui le 5 octobre 2001 au débiteur par la présente insertion. Les délais assignés par le présent acte sont naturellement prolongés de 10 jours (art. 33 al. 2 LP) 1260 Nyon, 5 octobre 2001 Office des poursuites de Nyon
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